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Audition de la mission parlementaire sur le Mediator. La FNATH rappelle ses conditions sur l’indemnisation
Auditionnée par la mission d’information parlementaire sur le Mediator, la FNATH a tenu à rappeler les préalables indispensables à la constitution d’un fonds d’indemnisation, qui progresse peu.
Les laboratoires Servier semblent dicter leurs conditions pour participer à un fonds d’indemnisation. Faisant un parallèle avec le drame de l’amiante, la FNATH a rappelé que personne n’aurait imaginé que l’on confie la création du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à la société Eternit (une des principales entreprises transformatrices de l’amiante). Pendant ce temps, les personnes concernées sont confrontées à des situations d’angoisse, de désinformation, voire parfois de pressions visant à minimiser l’impact de ce médicament sur la santé. Elles ont en outre de grandes difficultés à rassembler l’ensemble des pièces nécessaires (notamment les ordonnances).
Pour la FNATH, la création d’un fonds d’indemnisation doit avoir deux objectifs : d’une part, permettre une indemnisation rapide des victimes et, d’autre part, éviter des contentieux de masse.
La FNATH estime que 4 conditions préalables doivent être réunies par ce fonds :
1. Il convient de créer un fonds unique quel que soit le taux d’indemnisation, géré par l’Etat en partenariat avec les associations de victimes : à ce jour ce n’est pas le cas, puisque l’on parle de deux fonds, dont un privé.
2. Le fonds ne doit exclure l’indemnisation d’aucun préjudice : à ce jour, n’est pas évoquée l’indemnisation du préjudice d’anxiété, pourtant reconnu par la cour de cassation le 10 mai 2010 pour les victimes de l’amiante, qui « se trouvaient dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie (liée à l’amiante) et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ». Cet attendu de principe doit s’appliquer pleinement aux personnes ayant pris du Mediator mais n’ayant pas déclaré de maladies à ce jour. Exclure ce chef de préjudice reviendrait à exclure une grande partie des victimes et à ne pas remplir l’objectif de limiter la judiciarisation.
3. Le fonds ne doit exclure l’indemnisation d’aucune victime : il s’agit d’indemniser les préjudices des ayants-droits (veuves et orphelins) et les préjudices propres des victimes indirectes, ainsi que les personnes ayant pris ce médicament hors AMM.
4. Le barème doit être acceptable par les victimes. Tel n’est pas pour la FNATH le cas du barème de l’ONIAM : d’une part parce qu’il propose des montants d’indemnisation inférieurs aux montants attribués par les juridictions civiles et d’autre part parce qu’il prend en compte l’état antérieur pour remettre en cause la causalité et/ou le préjudice. Pour le Mediator, la prise en compte ou pas de l’état antérieur, notamment de l’obésité, est une donnée essentielle.
En conclusion, la FNATH, qui fédère l’association Réseau-Des, a rappelé qu’il ne fallait pas oublier les victimes d’autres médicaments, notamment les personnes ayant pris du Distilbène, dont les conséquences se font sentir aujourd’hui jusqu’à la 3e génération
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